Question:
J’exploite une toute petite entreprise (deux ouvriers et moi) qui s’occupe d’entretien de jardin et de déblayage de la neige en Sàrl.
Je reçois un commandement de payer après rappel pour une facture relative à l’affûtage d’une tondeuse de haie. Cette tondeuse, qui m’avait été vendue d’occasion par l’affûteur… a un fonctionnement défectueux et je n’ai pas payé la facture contestée, ce dont j’ai avisé oralement l’affûteur, apparemment plus affûté que moi puisque j’ai reçu un jugement de mise en faillite émanant du Président de l’arrondissement du Nord vaudois.
La facture s’élève à CHF 293.–. J’ai été la régler directement et après coup, chez le mécanicien, mais ça n’a pas eu pour effet la suppression du jugement de faillite.
Le Préposé m’a dit que cette affaire allait suivre son cours. Qu’est-ce que cela signifie et que puis-je faire?
Réponse:
Il vous est possible de demander la révocation de la faillite selon l’art. 195 de la Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et faillite (ci-après: LP). Cette révocation se caractérise par le fait que le juge qui a prononcé l’ouverture de la faillite peut sur la base d’un fait nouveau et avant la clôture de la faillite, révoquer sa décision car elle est devenue sans objet. La révocation ne peut être prononcée qu’à l’une des trois conditions suivantes:
1) Le failli (en d’autre terme le débiteur) établit que toutes les dettes sont payées (art. 195 alinéa 1 ch. 1 LP);
2) Le failli présente une déclaration de tous les créanciers qui ont produit dans la faillite, attestant qu’ils retirent leurs productions (art. 195 alinéa 1 chiffre 2 LP);
3) Le failli a obtenu l’homologation d’un concordat (art. 195 alinéa 1 ch. 3 LP).
En effet, un concordat peut être requis par le débiteur en cours de faillite selon l’art. 332 LP. Cette proposition doit être adressée à l’administration de la faillite qui la soumet aux créanciers de la première assemblée. Si la proposition paraît raisonnable la première assemblée suspend la liquidation selon l’art. 238 al. 2 LP. Il appartient ensuite à la seconde assemblée de se prononcer par un vote sur la proposition concordataire. (art. 332 al. 1 et 253 al. 2 LP). Si la majorité des créanciers prévue par l’art. 305 LP accepte le concordat, alors la proposition est transmise au juge du concordat en vue de l’homologation. Une fois le concordat homologué, la faillite est révoquée selon l’art. 195
al. 1 ch. 3 LP.
En l’espèce, vous vous êtes acquitté de la facture relative à l’affûtage d’une tondeuse de haie. Si vous n’avez pas d’autre dette, vous êtes ainsi en mesure d’établir que toutes vos dettes sont payées selon l’art. 195 al. 1 ch. 1 LP et requérir la révocation de la faillite.
Les effets de la révocation de la faillite sont les suivants:
Premièrement, le débiteur est réintégré dans la libre disposition de ses biens.
Deuxièmement, les intérêts reprennent leur cours avec effet au jour de l’ouverture de la faillite selon l’art. 208 LP et enfin troisièmement l’inscription de la faillite au registre du commerce est radiée (art. 158 let. c et 159 al. 2 de l’ordonnance sur le registre du commerce (ORC).
Délai:
La révocation de la faillite peut être demandée jusqu’à la clôture de la faillite (art. 195 al. 2 LP), mais pas avant l’expiration du délai pour les productions des créances (art. 232 al. 2 ch. 2 LP). Ce n’est qu’à ce moment que le juge peut vérifier si tous les créanciers ont pu faire valoir leur intérêts (art. 195 al. 1 ch. 1 et 2 LP).
Compétence:
La compétence à raison du lieu appartient au juge qui a déclaré la faillite même si le failli a successivement changé de domicile. Selon l’article 42c al. 1 chiffre 6 de la loi d’application dans le canton de Vaud de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LVLP) c’est le Président du tribunal d’arrondissement qui est compétent. En l’espèce, c’est le Président du Tribunal d’arrondissement du Nord vaudois qui sera compétent en la matière.
Philippe Chaulmontet, av.